Réforme du temps partiel
Pour rappel, la loi de sécurisation de l’emploi a modifié le régime du travail à temps partiel. En application de cette loi, les contrats à temps partiel conclus depuis le 1er janvier 2014 doivent, en principe, prévoir une durée de travail hebdomadaire d’au moins 24 heures, sauf dérogations (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12 IV, JO du 16).
Cependant, afin de laisser aux branches le temps de négocier ces dérogations, la loi relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale a suspendu l’entrée en vigueur de la durée minimale, sur une période allant du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014 (loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 20-III, JO du 6).
Les contrats à temps partiel déjà conclus au 1er janvier 2014 sont également concernés par ces mesures, avec un passage à la durée minimale de 24 heures au 1er janvier 2016, sauf exceptions.
Les partenaires sociaux se sont réunis et ont souhaité apporter des précisions à la loi de sécurisation, soit pour déroger à la durée minimale ou à la majoration des heures complémentaires. Certaines conventions collectives ont donc été renégociées. Il s’agit :
- Des entreprises du secteur de la propreté (étendu par arrêté du 5 mars 2014 est paru au JO le 28 juin 2014) : la durée minimale a ainsi été fixée à 16 heures par semaine (ou 69h28 par mois) sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée inférieure. En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail, les partenaires sociaux ont mis en place des garanties.
- Des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif : les partenaires sociaux se sont réunis et ont signé un accord le 22 novembre 2013, non étendu à ce jour mais ayant fait l’objet d’un arrêté du 15 mai 2014, JO du 22 mai 2014).
La durée minimale d’activité est fixée à :
– 2 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) pour le personnel médical, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychologues, etc.
– 17 heures 30 pour les pharmaciens dans les établissements sanitaires et de 7 heures dans les établissements médico-sociaux.
– 14 heures pour les catégories de personnel pour lesquelles les exigences du poste le justifient.
– 10 heures 30 pour les employés de la vie associative de la Croix-Rouge Française.
- Des entreprises de la restauration rapide (non étendu à ce jour) où la durée minimale est portée à 24 heures hebdomadaires.
- Des centres sociaux et sociaux culturels (non étendu à ce jour). Il est rappelé que certains emplois peuvent déroger à la durée minimale tels que les emplois d’animateur, auxiliaire petite enfance etc.
- Du secteur du sport et de l’animation (non étendu à ce jour).
- Du secteur de l’enseignement (non étendu à ce jour) où la durée minimale est fixée à 17 heures 30.
- Du secteur de l’édition (non étendu à ce jour) où la durée minimale est fixée à 18 heures 28 avec une majoration de 15 % pour les heures accomplies dans la limite du 10ème et de 30 % pour les heures accomplies au-delà et dans la limite du tiers.