Mise en conformité des régimes collectifs

L’ACOSS vient de diffuser une lettre circulaire « questions-réponses » en date du 4 février 2014 relative aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance et de retraite supplémentaire.

Elle apporte ainsi des précisions sur le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et la circulaire ministérielle du 25 septembre 2013 et devrait ainsi permettre d’aider les entreprises à mettre leur régime en conformité avec ces dispositions avant le 30 juin 2014. 

Rappelons que les régimes qui bénéficiaient au 11 janvier 2012 de l’exclusion d’assiette des cotisations en application des anciennes dispositions ne devaient initialement rester exonérés que jusqu’au 31 décembre 2013. Ce délai a finalement été prorogé jusqu’au 30 juin 2014, laissant ainsi aux employeurs concernés un délai supplémentaire pour mettre leur régime en conformité avec les nouveaux critères, le cas échéant. 

Elle reprend, sous forme de questions/réponses (QR), les modalités d’appréciation des caractères collectif et obligatoire des garanties complémentaires, permettant d’exclure de l’assiette de cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. L’ACOSS a notamment validé les points suivants :

 

 Respect du caractère collectif

 

1. Les « Catégories objectives » (QR 1 à 17) 

Pour rappel, les 5 catégories objectives distinguées dans le décret du 9 janvier 2012 sont :

  • Critère 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres définies par référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.
  • Critère 2 : la référence aux tranches de rémunération ARRCO-AGIRC (1 et 2 ou A, B, C).
  • Critère 3 : l’appartenance aux catégories de salariés définies par les conventions de branche, ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
  • Critère n°4 : les sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d’autonomie dans le travail des salariés.
  • Critère n°5 : l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

 

Nous vous présentons quelques exemples de questions-réponses (QR) intéressants.

 

En théorie, il ne devrait pas y avoir de redressement si pour le critère 1, au lieu de faire référence à la convention AGIRC de 1947, il est mentionné l’appartenance aux catégories de cadres et de non cadres. Mais attention car cette situation peut être ambigüe pour certains salariés qui sont affiliés à l’AGIRC mais cotisent comme des non cadres au régime de protection sociale, et inversement (Q/R 1) – exemple des articles 36.

Pour apprécier la rémunération au sens du critère n° 2 « tranches de rémunération », il doit être pris en compte l’ensemble des éléments soumis à cotisations et pas la seule part fixe du salaire. Toutefois, lorsque le texte instituant le régime le prévoit, il est possible de retenir comme base de référence le salaire de l’année N-1 (QR 2).

Le critère 5, c’est-à-dire, catégories issues d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession, n’inclut pas les salariés bénéficiant d’une déduction forfaire spécifique pour frais professionnels. Ces salariés ne constituent donc pas une catégorie objective (QR 11), à l’inverse des VRP (QR 10).

L’interdiction de prendre en compte l’ancienneté ne concerne que le critère n°5. A l’inverse, les critères 3 et surtout 4, peuvent faire référence de manière indirecte à l’ancienneté au regard de définitions conventionnelles. Cette référence « indirecte est admise » (QR 13).

 

2. Contribution de l’employeur (QR 18 à 21)

La question du bénéfice de l’exemption d’assiette des cotisations en cas de prise en charge de cotisations par le comité d’entreprise est également détaillée. Ainsi, la participation du comité d’entreprise au financement des cotisations salariales peut être exonérée sous réserve que le régime soit collectif et obligatoire. Le calcul du plafond d’exemption implique par ailleurs de faire masse de la cotisation de l’employeur et de la participation du comité d’entreprise (QR n° 19). 

Les taux (ou montants) de contribution employeur peuvent être différant pour des salariés appartenant à des catégories différentes, sauf pour le critère 2 où il ne peut y avoir que 2 taux (ou montants) différents (QR 20)

 

3. Respect du caractère obligatoire : les dispenses d’adhésion

    (QR 22 à 31)

Respect du caractère obligatoire : les dispenses d’adhésion (QR 22 à 31)

Les dispenses d’affiliation ne remettant pas en cause le caractère obligatoire du régime, sont envisageables pour les seuls salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en œuvre des garanties par accord collectif (QR 23).

Toutefois, en cas de décision unilatérale de l’employeur (DUE), la dispense d’adhésion n’est valable que lors de l’institution du régime ou lorsqu’une nouvelle DUE vient mettre à la charge du salarié une partie de la cotisation initialement à la charge intégrale de l’employeur (QR 24).

Lorsque les garanties ont été mises en place par décision unilatérale, l’ACOSS affirme que les cas de dispense prévus au 2° de l’article R242-1-6 du code de sécurité sociale (CSS) peuvent être prévus dès à présent par la décision unilatérale de l’employeur (QR 25).

Lorsque les garanties ont été mises en place par décision unilatérale, l’ACOSS affirme que les cas de dispense prévus au 2° de l’article R242-1-6 du code de sécurité sociale (CSS) peuvent être prévus dès à présent par la décision unilatérale de l’employeur (QR 25)..

 

Pour rappel, les dispenses d’adhésion prévues au 2° de l’article R242-1-6 du CSS sont :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

En revanche, le salarié qui cesse d’être bénéficiaire de l’ACS/CMU-C en cours d’année doit directement être affilié au régime de l’entreprise (QR 27).