Loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale : le cas du détachement, de nouvelles exigences pour les donneurs d’ordre
La directive européenne de 1996 prévoit qu’une entreprise peut envoyer un salarié poursuivre ses fonctions dans un autre pays de l’UE, dans le cadre d’une prestation de services transnationale pour une durée maximale de deux ans. Il s’agit de travailleurs détachés.
Les principales règles du pays d’accueil (salaires, conditions de travail, etc.) s’appliquent alors aux travailleurs détachés, mais les cotisations sociales restent dues dans le pays d’origine. Le salarié reste ainsi attaché à la protection sociale de son pays d’origine, ce qui peut poser un problème de « dumping social » quand celle-ci y est beaucoup moins développée.
En pratique, le détachement prend généralement la forme d’une prestation de services chez un client établi en FRANCE, sont également visées toutes les opérations de sous-traitance (exemple secteur du BTP…), ou d’une mise à disposition de personnel à but non lucratif dans le cadre d’une mobilité intragroupe, pour une mission, une période de formation …
Il existe une formalité obligatoire préalable à ce détachement transnational, qu’il est utile de rappeler car dans la réalité les salariés détachés restent encore souvent méconnus des services du pays d’accueil.
Toute entreprise qui détache des salariés en FRANCE doit impérativement adresser une déclaration préalable à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation.
NB : pour les employeurs établis dans un Etat tiers (hors UE, EEE, SUISSE) qui souhaitent détacher leurs salariés ressortissants d’Etats tiers en FRANCE, s’ajoute l’obligation de disposer d’une autorisation de travail pour la durée de leur période d’activité en FRANCE.
A noter que les ressortissants d’Etats tiers mais employés de façon régulière par une entreprise établie dans l’UE peuvent être détachés en France sans avoir à justifier d’une autorisation de travail s’ils sont titulaires d’un titre les autorisant à séjourner et travailler dans le pays où est établi leur employeur.
Anticipant la transposition de la directive encadrant le détachement au sein de l’UE, votée par le Parlement européen le 16 avril 2014, la Loi du 10 juillet 2014 visant à ‘lutter contre la concurrence sociale déloyale’ est venue renforcer les contrôles et sanctions contre les entreprises qui ont recours de manière abusive à des travailleurs détachés et accroitre la responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants.
1. Une nouvelle obligation pour le sous-traitant
L’employeur qui détache un salarié est désormais tenu de désigner un représentant de l’entreprise en France, chargé d’assurer la liaison avec l’administration du travail.
2. « Responsabilité solidaire » du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage
Le texte instaure le principe de ‘responsabilité solidaire’, permettant de poursuivre l’entreprise donneuse d’ordres pour les fraudes (travailleurs non déclarés, salaires incomplet, utilisation d’une société écran basées dans un autre pays de l’UE pour employer en France des Français sous le statut de travailleur détaché, etc.) commises par l’un de ses sous-traitants. Plus précisément :
Une obligation de vigilance
Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre qui a recours aux services d’une entreprise qui détache des salariés (pour le BTP : entreprise de bâtiment ou agence d’intérim) devra veiller au respect, par le sous-traitant, de ses obligations (déclaration de détachement auprès de l’Inspection du travail, désignation d’un représentant identifié en France…). En cas de manquement à ces vérifications, il s’expose à la même amende administrative que le sous-traitant. La déclaration préalable de détachement à l’inspecteur du travail doit par ailleurs être annexée au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille des salariés détachés.
Une solidarité financière
Le texte fait aussi peser sur le donneur d’ordre une obligation de vigilance en matière de respect du droit du travail et de rémunération des travailleurs détachés. Si un contrôle fait apparaître une irrégularité dans l’un de ces domaines (situation de travail dissimulé, irrégularité dans le paiement du salaire minimum légal ou conventionnel), le donneur d’ordre est tenu de réagir par écrit auprès de son sous-traitant, qu’il s’agisse du titulaire du contrat ou de l’un de ses sous-traitants, et à défaut de réponse, d’en référer à l’inspecteur du travail.
A défaut, dans le cas d’une irrégularité dans la rémunération (non-paiement du salaire minimum légal ou conventionnel), il sera tenu, solidairement avec l’employeur, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues. En cas d’infraction à la législation du travail (durée de travail, congés et jours de repos, santé et sécurité…), le donneur d’ordre sera passible d’une sanction à fixer par décret.
Enfin, la loi entend lutter contre les cas de conditions indignes d’hébergement collectif et là encore, fait peser sur le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre une obligation d’injonction et d’information auprès de son sous-traitant. A défaut de régularisation, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre devra prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés.
Attention, une « liste noire » des entreprises condamnées pour infractions constitutives de travail illégal est également créée par la loi du 10 juillet 2014. Les entreprises condamnées (employeurs ou indirectement en vertu de la responsabilité solidaire) pourront se voir refuser le bénéfice de toute aide publique pendant une durée de 5 ans.
La directive européenne de 1996 prévoit qu’une entreprise peut envoyer un salarié poursuivre ses fonctions dans un autre pays de l’UE, dans le cadre d’une prestation de services transnationale pour une durée maximale de deux ans. Il s’agit de travailleurs détachés.
Les principales règles du pays d’accueil (salaires, conditions de travail, etc.) s’appliquent alors aux travailleurs détachés, mais les cotisations sociales restent dues dans le pays d’origine. Le salarié reste ainsi attaché à la protection sociale de son pays d’origine, ce qui peut poser un problème de « dumping social » quand celle-ci y est beaucoup moins développée.
En pratique, le détachement prend généralement la forme d’une prestation de services chez un client établi en FRANCE, sont également visées toutes les opérations de sous-traitance (exemple secteur du BTP…), ou d’une mise à disposition de personnel à but non lucratif dans le cadre d’une mobilité intragroupe, pour une mission, une période de formation …
Il existe une formalité obligatoire préalable à ce détachement transnational, qu’il est utile de rappeler car dans la réalité les salariés détachés restent encore souvent méconnus des services du pays d’accueil.
Toute entreprise qui détache des salariés en FRANCE doit impérativement adresser une déclaration préalable à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation.
NB : pour les employeurs établis dans un Etat tiers (hors UE, EEE, SUISSE) qui souhaitent détacher leurs salariés ressortissants d’Etats tiers en FRANCE, s’ajoute l’obligation de disposer d’une autorisation de travail pour la durée de leur période d’activité en FRANCE.
A noter que les ressortissants d’Etats tiers mais employés de façon régulière par une entreprise établie dans l’UE peuvent être détachés en France sans avoir à justifier d’une autorisation de travail s’ils sont titulaires d’un titre les autorisant à séjourner et travailler dans le pays où est établi leur employeur.
Anticipant la transposition de la directive encadrant le détachement au sein de l’UE, votée par le Parlement européen le 16 avril 2014, la Loi du 10 juillet 2014 visant à ‘lutter contre la concurrence sociale déloyale’ est venue renforcer les contrôles et sanctions contre les entreprises qui ont recours de manière abusive à des travailleurs détachés et accroitre la responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants.
1.Une nouvelle obligation pour le sous-traitant
L’employeur qui détache un salarié est désormais tenu de désigner un représentant de l’entreprise en France, chargé d’assurer la liaison avec l’administration du travail.
2.« Responsabilité solidaire » du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage
Le texte instaure le principe de ‘responsabilité solidaire’, permettant de poursuivre l’entreprise donneuse d’ordres pour les fraudes (travailleurs non déclarés, salaires incomplet, utilisation d’une société écran basées dans un autre pays de l’UE pour employer en France des Français sous le statut de travailleur détaché, etc.) commises par l’un de ses sous-traitants. Plus précisément :
Une obligation de vigilance
Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre qui a recours aux services d’une entreprise qui détache des salariés (pour le BTP : entreprise de bâtiment ou agence d’intérim) devra veiller au respect, par le sous-traitant, de ses obligations (déclaration de détachement auprès de l’Inspection du travail, désignation d’un représentant identifié en France…). En cas de manquement à ces vérifications, il s’expose à la même amende administrative que le sous-traitant. La déclaration préalable de détachement à l’inspecteur du travail doit par ailleurs être annexée au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille des salariés détachés.
Une solidarité financière
Le texte fait aussi peser sur le donneur d’ordre une obligation de vigilance en matière de respect du droit du travail et de rémunération des travailleurs détachés. Si un contrôle fait apparaître une irrégularité dans l’un de ces domaines (situation de travail dissimulé, irrégularité dans le paiement du salaire minimum légal ou conventionnel), le donneur d’ordre est tenu de réagir par écrit auprès de son sous-traitant, qu’il s’agisse du titulaire du contrat ou de l’un de ses sous-traitants, et à défaut de réponse, d’en référer à l’inspecteur du travail.
A défaut, dans le cas d’une irrégularité dans la rémunération (non-paiement du salaire minimum légal ou conventionnel), il sera tenu, solidairement avec l’employeur, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues. En cas d’infraction à la législation du travail (durée de travail, congés et jours de repos, santé et sécurité…), le donneur d’ordre sera passible d’une sanction à fixer par décret.
Enfin, la loi entend lutter contre les cas de conditions indignes d’hébergement collectif et là encore, fait peser sur le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre une obligation d’injonction et d’information auprès de son sous-traitant. A défaut de régularisation, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre devra prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés.
Attention, une « liste noire » des entreprises condamnées pour infractions constitutives de travail illégal est également créée par la loi du 10 juillet 2014. Les entreprises condamnées (employeurs ou indirectement en vertu de la responsabilité solidaire) pourront se voir refuser le bénéfice de toute aide publique pendant une durée de 5 ans.