La portabilité des droits aux régimes de prévoyance et santé

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, issue de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, complète les dispositions relatives à la portabilité des droits santé et prévoyance instaurées par l’ANI du 11 janvier 2008.

NB : La portabilité des garanties santé et prévoyance font l’objet d’un article L.911-8 nouveau du Code de la Sécurité Sociale.

Toutes les entreprises du secteur privé (ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce texte, des secteurs échappaient en effet à l’application de la portabilité).

Les salariés bénéficiaires sont :

les salariés en place garantis collectivement, dans les conditions prévus à l’article L.911-1 du CSS, contre le risque décès, les frais de santé, les risques liés à la maternité, les risques incapacité de travail ou d’invalidité ;

– les salariés ayant quitté la société, pour des , ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage.

 

Cette portabilité est aussi étendue aux ayants droit du salarié qui bénéficie effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

 

 

 La durée de cette portabilité est définie comme suit :

  •  Le point de départ du maintien des garanties est la date de cessation du contrat de travail.
  •  Elle est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur
  •  avec un plafond de 12 mois.

NB : Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

 

Les dates de mise en oeuvre de ces nouveaux mécanismes :

Cela va se faire en trois temps (de 2014 à 2016).

1) Portabilité mutualisée* et gratuite applicable à compter du 1er juin 2014 pour la mutuelle (frais médicaux, maternité) ;

2) Portabilité mutualisée* et gratuite applicable à compter du 1er juin 2015 pour la prévoyance (décès, incapacité de travail, invalidité) ;

*Rappel : Qu’est-ce que la mutualisation ? C’est le fait que la portabilité soit financée par des contributions prélevées sur les rémunérations des salariés et non plus par l’employeur et le salarié quittant l’entreprise.

Nota : jusqu’à ce nouveau texte, la mutualisation ne constituait qu’une des options offertes aux partenaires sociaux, l’autre étant le financement conjoint par l’ancien employeur et l’ancien salarié (cofinancement). Avec ce texte, elle devient la règle.

Attention : jusqu’à ces dates, l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 continue de s’appliquer. Mais à compter de ces 2 dates, il cessera de s’appliquer et donc aucun précompte ne pourra plus être calculé au moment du départ du salarié. Le délai de renonciation, qui est actuellement de 10 jours à partir de la date de rupture du contrat de travail, n’existera plus, le maintien étant mutualisé.

3) Comme certaines branches professionnelles n’assuraient pas à leurs salariés une couverture collective concernant les frais de santé, l’accord a rectifié cette situation en rendant obligatoire, au plus tard le 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective minimale et la prise en charge par l’employeur la moitié de ces frais.

 NB: Dans les entreprises qui ne bénéficieront d’une couverture complémentaire de remboursements de frais de santé que le 1er janvier 2016, la portabilité n’entrera en vigueur effectivement qu’à cette date.

 

Comment va se décider cette généralisation de la couverture complémentaire santé ?

Il y a 3 options possibles :

Entre le 1er avril 2013 et le 1er juillet 2014, les branches professionnelles devront ouvrir des négociations sur la complémentaire santé.

En cas d’accord au niveau des branches professionnelles, les entreprises pourront retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sachant que les partenaires sociaux pourront effectuer des recommandations en faveur d’un ou plusieurs organismes assureurs. Elles auront alors un délai de 18 mois pour appliquer ce nouveau régime conventionnel.

Il va donc falloir être attentif à ces négociations.

 

 Attention : ces « recommandations d’organisme assureur » (et non plus de désignation comme c’est le cas dans des CCN) ne sont pas sans conséquences financières. En effet, bien qu’elles soient qualifiées de « recommandations », si l’entreprise ne les suit pas, elle cessera de bénéficier du taux réduit du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaires de 8% pour s’acquitter d’un forfait social à compter du 1er janvier 2015, de :

  •  20% (au lieu de 8%) si elles ont 10 salariés et plus ;
  •  8% (au lieu de 0) pour celles de moins de 10 salariés.

A défaut d’un tel accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, les entreprises devront prendre le relais des branches dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier la prévoyance.

En cas d’échec de cette négociation annuelle dans l’entreprise, cette dernière devra instaurer au plus tard le 1er janvier 2016, un régime de santé cofinancé pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, et prenant en charge le panier de soins suivant :

  •  100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital
  •  le forfait journalier hospitalier
  •  125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires
  •  forfait optique de 100 euros par an

Nous vous rappelons qu’à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, l’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur des conditions prévues pour la portabilité.

L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.