La mise en conformité des régimes collectifs : Nouveau décret du 8 juillet 2014

Dans notre lettre sociale d’avril 2014, nous vous avions détaillé les précisions apportées par l’administration (lettre ACOSS sous forme de questions réponses du 4 février 2014), permettant de clarifier les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire des garanties complémentaires de prévoyance, de mutuelle et de retraite supplémentaire.

Un nouveau décret du 8 juillet 2014 (D.2014-786, 8 juill.2014 JO du 10/07/2014) vient sécuriser lesdites précisions de l’ACOSS, tout en modifiant de façon plus ou moins importante la définition des cinq critères initiés par le décret du 9 janvier 2012 pour définir les catégories objectives.

Tout en ajoutant des contraintes au formalisme des cas de dispense d’adhésion.

  Catégories objectives de salariés (CSS art 242-1-1)

Le critère 1 : appartenance à la catégorie du personnel cotisant à l’AGIRC (cadres) ou non cotisant à l’AGIRC (non cadres) : non modifié.

Le critère 2 : « tranche de rémunérations » est remplacé par « seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches ».

Le critère 3 : « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles » sont remplacés par « la place dans les classifications professionnelles ».

Le critère 4 : aux « sous catégories conventionnelles définies par référence au niveau de responsabilité, type de fonctions, degré d’autonomie » sont ajoutées « l’ancienneté dans le travail ».

Le Critère 5 : Initialement limité  « aux usages en vigueur dans la profession », il est étendu à « l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières ».

  Des contraintes supplémentaires au formalisme des cas de dispense d’affiliation (CSS art 242-1-6) 

L’employeur doit désormais bien prendre soin d’informer le salarié des conséquences d’une dispense. Désormais, une mention attestant de cette information est exigée sur chaque demande de dispense présentée par le salarié.

Pour rappel, nous vous récapitulons ci-dessous les cas de dispenses d’affiliation.

Dans notre lettre sociale d’avril 2014, nous vous avions détaillé les précisions apportées par l’administration (lettre ACOSS sous forme de questions réponses du 4 février 2014), permettant de clarifier les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire des garanties complémentaires de prévoyance, de mutuelle et de retraite supplémentaire.

Un nouveau décret du 8 juillet 2014 (D.2014-786, 8 juill.2014 JO du 10/07/2014) vient sécuriser lesdites précisions de l’ACOSS, tout en modifiant de façon plus ou moins importante la définition des cinq critères initiés par le décret du 9 janvier 2012 pour définir les catégories objectives.

Tout en ajoutant des contraintes au formalisme des cas de dispense d’adhésion.

 

 Catégories objectives de salariés (CSS art 242-1-1)

Le critère 1 : appartenance à la catégorie du personnel cotisant à l’AGIRC (cadres) ou non cotisant à l’AGIRC (non cadres) : non modifié.

Le critère 2 : « tranche de rémunérations » est remplacé par « seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches ».

Le critère 3 : « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles » sont remplacés par « la place dans les classifications professionnelles ».

Le critère 4 : aux « sous catégories conventionnelles définies par référence au niveau de responsabilité, type de fonctions, degré d’autonomie » sont ajoutées « l’ancienneté dans le travail ».

Le Critère 5 : Initialement limité  « aux usages en vigueur dans la profession », il est étendu à « l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières ».

 

  Des contraintes supplémentaires au formalisme des cas de dispense d’affiliation (CSS art 242-1-6) 

L’employeur doit désormais bien prendre soin d’informer le salarié des conséquences d’une dispense. Désormais, une mention attestant de cette information est exigée sur chaque demande de dispense présentée par le salarié.

Pour rappel, nous vous récapitulons ci-dessous les cas de dispenses d’affiliation.

(1) La dispense doit être prévue par l’acte fondateur du régime (décision unilatérale, référendum, accord ou convention collective). Il peut s’agir de l’acte initial  ou d’un avenant à l’acte initial.