Fiscalité des entreprises
Intégration fiscale
Le régime de l’intégration fiscale est aménagé afin de mettre la législation française en conformité avec le droit européen. Il permet de fait la création d’une intégration fiscale dite « horizontale », c’est-à-dire entre sociétés soeurs françaises, filiales d’une société établie dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.
L’option pour l’intégration horizontale procure par conséquent une économie d’impôt lorsque le résultat d’une société est déficitaire alors que celui de sa société soeur est bénéficiaire. Elle présente aussi un intérêt en matière de neutralisation des opérations entre sociétés du groupe.
Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
Le régime de l’intégration fiscale est aménagé afin de mettre la législation française en conformité avec le droit européen. Il permet de fait la création d’une intégration fiscale dite « horizontale », c’est-à-dire entre sociétés soeurs françaises, filiales d’une société établie dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.
L’option pour l’intégration horizontale procure par conséquent une économie d’impôt lorsque le résultat d’une société est déficitaire alors que celui de sa société soeur est bénéficiaire. Elle présente aussi un intérêt en matière de neutralisation des opérations entre sociétés du groupe.
Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
Régime mère-fille
Le régime des sociétés mères et filiales prévu à l’article 145 du CGI est restreint afin d’éliminer le risque de double non-imposition des bénéfices (lors de leur réalisation puis lors de leur distribution). A cet effet, il transpose la directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 visant justement à éviter de telles situations qui découlent de l’asymétrie du traitement fiscal appliqué aux distributions de bénéfices entre sociétés situées dans des Etats membres différents.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Rachat de titres
Le régime fiscal des sommes reçues par les associés ou actionnaires dans le cadre d’un rachat par une société de ses propres titres est modifié en prévoyant leur taxation selon le seul régime des plus-values et en écartant désormais la qualification de revenus distribués.
Cette mesure fait suite à une décision du Conseil constitutionnel ayant censuré la différence de traitement fiscal des sommes reçues par les associés personnes physiques à l’occasion d’un rachat selon la procédure utilisée.
Applicable aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015, la généralisation du régime des plus-values concerne les actionnaires personnes physiques ou personnes morales, qu’ils soient domiciliés en France ou hors de France. En particulier, les sommes perçues par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés lors d’un rachat de titres par la société émettrice relèvent à présent du régime des plus et moins-values du portefeuille-titres (exonération des plus-values sur titres de participation détenus depuis plus de deux ans).
Prix de transfert
Pour les sociétés réalisant, directement ou indirectement, un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou ayant un actif brut supérieur à 400 M€, la sanction due en cas de documentation insuffisante des prix de transfert est aggravée. Ainsi, l’amende minimale reste fixée à 10 000 € et elle peut atteindre le plus élevé des montants suivants :
- 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration après mise en demeure ;
- 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l’article 57 du CGI et afférentes aux transactions soumises à l’obligation documentaire.
Ces dispositions sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2015.
Autres mesures
- Déduction limitée à 17 500 € du salaire du conjoint de l’exploitant et d’associé d’une société de personnes pour les adhérents et les non-adhérents à un organisme de gestion agréé à compter du 1er janvier 2016
- Aménagement du dispositif d’amortissement sur cinq ans des souscriptions des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au capital des PME innovantes
- Obligation de faire figurer en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE)
- Prorogation de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, du dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés dans les zones franches urbaines (ZFU), conditionné, à compter du 1er janvier 2015, à l’emploi d’au moins 50 % de salariés résidant dans la zone considérée, le plafonnement de l’exonération étant ramené à 50 000 €
- Prorogation de divers autres dispositifs d’exonération d’IS et de taxes locales en faveur de certaines entreprises ou de certaines zones d’aménagement du territoire (entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale, entreprises nouvelles et sociétés créées pour la reprises d’entreprises industrielles en difficultés, bénéfices des activités situées dans les bassins d’emploi à redynamiser)
- Prorogation de trois ans du crédit d’impôt maître restaurateur
- Exclusion temporaire du régime simplifié d’imposition en matière de TVA pour les entreprises nouvelles du secteur du bâtiment
- Majoration de 50 % de la TASCOM, due au titre des années 2015 et suivantes, pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m²
- Suppression de l’obligation de désigner un représentant fiscal pour les personnes résidentes d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’UEE (sauf le Liechtenstein) dans le cadre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles.